L'article 7 § 6 de la directive européenne du 12 mars 2001 imposant une information des salariés
avant un transfert d'entreprise n'ayant pas été transposé en droit interne,
un employeur ne peut pas se voir reprocher d'avoir méconnu cette obligation.
Un salarié compris dans un transfert d'entreprise prend acte de la rupture de son contrat de travail
et saisit le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes, certaines à l'encontre de son ancien employeur, d'autres contre le repreneur de l'activité.
L'ancien employeur n'est pas tenu d'informer individuellement les salariés
Pour faire échec au transfert de son contrat de travail, le salarié invoquait un manquement
de celui-ci à l'article 7 § 6 de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001
sur les transferts d'entreprise, lequel prévoit, dans les entreprises dépourvues de représentants
du personnel, une obligation préalable d'information individuelle des salariés sur le transfert
et ses conséquences.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que faute d'avoir été transposée
en droit interne, l'obligation d'information prévue par la directive ne peut pas être mise à la charge
de l'employeur. En effet, l'article L 1224-1 du Code du travail n'oblige pas l'employeur
à informer le salarié de la cession de l'entreprise.
La Cour de cassation fait application de sa jurisprudence constante relative aux effets limités
des directives, qui ne peuvent pas créer directement d'obligation à la charge des personnes privées (K-I-5740 s.) et reprend une solution retenue dans un précédent arrêt
(Cass. soc. 18 novembre 2009 n° 08-43.397).
Sans convention, pas de reprise des obligations pesant sur l'ancien employeur à la date du transfert
Pour débouter le salarié de la demande de rappel de salaire qu'il avait faite auprès de son nouvel employeur pour des heures supplémentaires effectuées au service de l'ancien, la cour d'appel
avait relevé qu'aucune convention n'avait été conclue entre les deux employeurs
alors que l'article L 1224-2 du Code du travail subordonne la reprise par le nouvel employeur
des obligations incombant à l'ancien à la conclusion d'une telle convention.
Le salarié faisait valoir dans son pourvoi que l'article L 1224-2 du Code du travail
devait être interprété à la lumière de l'article 3 § 1 de la même directive qui dispose
que les droits et les obligations du cédant à la date du transfert sont transmis au cessionnaire,
sans condition.
A tort, selon la Cour de cassation : une directive ne peut pas permettre, dans un litige
entre particuliers, sous couvert d'interprétation, d'écarter les effets d'une disposition
contraire du droit national.
avant un transfert d'entreprise n'ayant pas été transposé en droit interne,
un employeur ne peut pas se voir reprocher d'avoir méconnu cette obligation.
Un salarié compris dans un transfert d'entreprise prend acte de la rupture de son contrat de travail
et saisit le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes, certaines à l'encontre de son ancien employeur, d'autres contre le repreneur de l'activité.
L'ancien employeur n'est pas tenu d'informer individuellement les salariés
Pour faire échec au transfert de son contrat de travail, le salarié invoquait un manquement
de celui-ci à l'article 7 § 6 de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001
sur les transferts d'entreprise, lequel prévoit, dans les entreprises dépourvues de représentants
du personnel, une obligation préalable d'information individuelle des salariés sur le transfert
et ses conséquences.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que faute d'avoir été transposée
en droit interne, l'obligation d'information prévue par la directive ne peut pas être mise à la charge
de l'employeur. En effet, l'article L 1224-1 du Code du travail n'oblige pas l'employeur
à informer le salarié de la cession de l'entreprise.
La Cour de cassation fait application de sa jurisprudence constante relative aux effets limités
des directives, qui ne peuvent pas créer directement d'obligation à la charge des personnes privées (K-I-5740 s.) et reprend une solution retenue dans un précédent arrêt
(Cass. soc. 18 novembre 2009 n° 08-43.397).
Sans convention, pas de reprise des obligations pesant sur l'ancien employeur à la date du transfert
Pour débouter le salarié de la demande de rappel de salaire qu'il avait faite auprès de son nouvel employeur pour des heures supplémentaires effectuées au service de l'ancien, la cour d'appel
avait relevé qu'aucune convention n'avait été conclue entre les deux employeurs
alors que l'article L 1224-2 du Code du travail subordonne la reprise par le nouvel employeur
des obligations incombant à l'ancien à la conclusion d'une telle convention.
Le salarié faisait valoir dans son pourvoi que l'article L 1224-2 du Code du travail
devait être interprété à la lumière de l'article 3 § 1 de la même directive qui dispose
que les droits et les obligations du cédant à la date du transfert sont transmis au cessionnaire,
sans condition.
A tort, selon la Cour de cassation : une directive ne peut pas permettre, dans un litige
entre particuliers, sous couvert d'interprétation, d'écarter les effets d'une disposition
contraire du droit national.
![]() |
Capture d'écran: http://www.fusacq.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire