Lorsqu'une société à
responsabilité limitée (SARL)
se transforme en une société d'une autre forme,
un rapport sur la situation de la société doit être préalablement établi
par un commissaire aux comptes.
se transforme en une société d'une autre forme,
un rapport sur la situation de la société doit être préalablement établi
par un commissaire aux comptes.
Le Code de commerce prévoit que
lorsqu’une société à responsabilité limitée (SARL)
se transforme en une société en nom collectif (SNC), en une société en commandite simple (SCS)
ou par actions (SCA), ou en une société anonyme (SA), l’opération doit, au préalable,
faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
Or, dans la mesure où cette disposition du Code de commerce ne fait pas expressément référence
à la société par actions simplifiée (SAS), la question s’est posée de savoir si la transformation
d’une SARL en SAS devait, elle aussi, être précédée d’un tel rapport. Question à laquelle le ministre
de la Justice a répondu par l’affirmative.
Le ministre a également précisé que ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, lorsqu’une SARL (ou toute autre société), qui n’a pas de commissaire aux comptes,
se transforme en une société par actions (SA, SAS, SCA),
un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers
doit également être établi par un commissaire à la transformation,
qui peut être un commissaire aux comptes.
Rapport qui, cette fois, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
se transforme en une société en nom collectif (SNC), en une société en commandite simple (SCS)
ou par actions (SCA), ou en une société anonyme (SA), l’opération doit, au préalable,
faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
Or, dans la mesure où cette disposition du Code de commerce ne fait pas expressément référence
à la société par actions simplifiée (SAS), la question s’est posée de savoir si la transformation
d’une SARL en SAS devait, elle aussi, être précédée d’un tel rapport. Question à laquelle le ministre
de la Justice a répondu par l’affirmative.
Le ministre a également précisé que ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, lorsqu’une SARL (ou toute autre société), qui n’a pas de commissaire aux comptes,
se transforme en une société par actions (SA, SAS, SCA),
un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers
doit également être établi par un commissaire à la transformation,
qui peut être un commissaire aux comptes.
Rapport qui, cette fois, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Capture d'écran: http://pro.orange.fr |
14ème législature
Ministère interrogé; Justice | Ministère attributaire; Justice |
Rubrique; sociétés | Tête d'analyse; SARL | Analyse; statut. transformation. réglementation |
Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6606 Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2852 Date de renouvellement : 12/11/2013 |
Texte de la question
Mme Dominique Nachury
appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le 3e alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce, dans sa
version issue du décret
n° 2012-928 du 31 juillet 2012. Elle lui demande
d'abord de lui confirmer que cette disposition
ne concerne que le
rapport visé à l'article L. 224-3 du code de commerce, prévu
«
lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de
commissaire aux comptes
se transforme en société par actions ».
Elle lui
demande aussi si cette disposition ne concerne le rapport prévu à
l'article L. 223-43
du code de commerce que lorsque les commissaires à
la transformation chargés du premier rapport sont également chargés de
l'établissement de ce second rapport.
De plus, lorsque deux commissaires
différents sont désignés pour émettre chacun l'un des rapports
ou
lorsque le rapport prévu à l'article L. 224-3 n'a pas à être établi, la
SARL étant déjà dotée
de commissaire aux comptes, elle lui demande si le
rapport prévu à l'article L. 223-43
doit être déposé au greffe du
tribunal de commerce, certains greffiers de tribunaux de commerce
exigeant, dans le cas notamment de transformation de SARL en SAS, le
dépôt du rapport prévu
à l'article L. 223-43 al. 3 quand celui-ci n'est
pas intégré au rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit
code ou quand ce
dernier rapport n'a pas à être établi. Enfin, elle lui demande de
préciser,
d'une part, les cas dans lesquels le rapport prévu à l'article
L. 223-43 alinéa 3
du code de commerce est exigé et, d'autre part, de
confirmer l'absence d'obligation de dépôt
préalable dudit rapport au
greffe du tribunal de commerce lorsque ce rapport n'est pas fondu
dans
le rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit code.
|
||
Texte de la réponse
Le dernier alinéa de
l'article R. 123-105 du code de commerce dispose que :
« le rapport du
commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux
comptes,
relatif à la transformation d'une société en société par
actions est déposé huit jours au moins
avant la date de l'assemblée
appelée à statuer sur la transformation ou,
en cas de consultation
écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des
associés. »
Aux termes de l'article L. 224-3 du même code, en cas de
transformation d'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de
commissaires aux comptes en société par actions, un rapport
sur la
valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages
particuliers est établi par un
ou plusieurs commissaires à la
transformation.
Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé
commissaire à la transformation.
Il résulte de ces textes que le
rapport déposé au registre du commerce et des sociétés
en application du
dernier alinéa de l'article R. 123-105 précité est bien le rapport
prévu
à l'article L. 224-3.
S'agissant du rapport sur la situation de la
société prévu à l'article L. 223-43,
celui-ci est établi en cas de
transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom
collectif, société en commandite simple, société en commandite par
actions, société anonyme
ou société par actions simplifiées. Ce rapport,
établi selon le cas par un commissaire aux comptes
ou par le
commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal
de commerce sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport
prévu à l'article L. 224-3.
Les rapports sur la situation de la société
et sur la valeur des biens composant l'actif social
et sur les
avantages particuliers sont ainsi réunis dans un rapport unique en cas
de transformation
d'une société à responsabilité limitée en société par
actions (société anonyme,
société en commandite par actions et société
par actions simplifiées).
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