Lorsqu'une société à 
responsabilité limitée (SARL) 
se transforme en une société d'une autre forme,
un rapport sur la situation de la société doit être préalablement établi
par un commissaire aux comptes.
 
se transforme en une société d'une autre forme,
un rapport sur la situation de la société doit être préalablement établi
par un commissaire aux comptes.
Le Code de commerce prévoit que 
lorsqu’une société à responsabilité limitée (SARL)
se transforme en une société en nom collectif (SNC), en une société en commandite simple (SCS)
ou par actions (SCA), ou en une société anonyme (SA), l’opération doit, au préalable,
faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
Or, dans la mesure où cette disposition du Code de commerce ne fait pas expressément référence
à la société par actions simplifiée (SAS), la question s’est posée de savoir si la transformation
d’une SARL en SAS devait, elle aussi, être précédée d’un tel rapport. Question à laquelle le ministre
de la Justice a répondu par l’affirmative.
Le ministre a également précisé que ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, lorsqu’une SARL (ou toute autre société), qui n’a pas de commissaire aux comptes,
se transforme en une société par actions (SA, SAS, SCA),
un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers
doit également être établi par un commissaire à la transformation,
qui peut être un commissaire aux comptes.
Rapport qui, cette fois, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
se transforme en une société en nom collectif (SNC), en une société en commandite simple (SCS)
ou par actions (SCA), ou en une société anonyme (SA), l’opération doit, au préalable,
faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
Or, dans la mesure où cette disposition du Code de commerce ne fait pas expressément référence
à la société par actions simplifiée (SAS), la question s’est posée de savoir si la transformation
d’une SARL en SAS devait, elle aussi, être précédée d’un tel rapport. Question à laquelle le ministre
de la Justice a répondu par l’affirmative.
Le ministre a également précisé que ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, lorsqu’une SARL (ou toute autre société), qui n’a pas de commissaire aux comptes,
se transforme en une société par actions (SA, SAS, SCA),
un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers
doit également être établi par un commissaire à la transformation,
qui peut être un commissaire aux comptes.
Rapport qui, cette fois, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
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| Capture d'écran: http://pro.orange.fr | 
 14ème législature 
                    
                    
                    
                    
  
| Ministère interrogé; Justice | Ministère attributaire; Justice | 
| Rubrique; sociétés | Tête d'analyse; SARL | Analyse; statut. transformation. réglementation | 
| Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6606 Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2852 Date de renouvellement : 12/11/2013  | 
                    
Texte de la question
Mme Dominique Nachury 
appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,  
sur le 3e alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce, dans sa 
version issue du décret  
n° 2012-928 du 31 juillet 2012. Elle lui demande
 d'abord de lui confirmer que cette disposition  
ne concerne que le 
rapport visé à l'article L. 224-3 du code de commerce, prévu  
« 
lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de 
commissaire aux comptes  
se transforme en société par actions ».  
Elle lui
 demande aussi si cette disposition ne concerne le rapport prévu à 
l'article L. 223-43  
du code de commerce que lorsque les commissaires à 
la transformation chargés du premier rapport sont également chargés de 
l'établissement de ce second rapport.  
De plus, lorsque deux commissaires
 différents sont désignés pour émettre chacun l'un des rapports  
ou 
lorsque le rapport prévu à l'article L. 224-3 n'a pas à être établi, la 
SARL étant déjà dotée  
de commissaire aux comptes, elle lui demande si le
 rapport prévu à l'article L. 223-43  
doit être déposé au greffe du 
tribunal de commerce, certains greffiers de tribunaux de commerce 
exigeant, dans le cas notamment de transformation de SARL en SAS, le 
dépôt du rapport prévu  
à l'article L. 223-43 al. 3 quand celui-ci n'est 
pas intégré au rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit  
code ou quand ce
 dernier rapport n'a pas à être établi. Enfin, elle lui demande de 
préciser,  
d'une part, les cas dans lesquels le rapport prévu à l'article
 L. 223-43 alinéa 3  
du code de commerce est exigé et, d'autre part, de 
confirmer l'absence d'obligation de dépôt  
préalable dudit rapport au 
greffe du tribunal de commerce lorsque ce rapport n'est pas fondu  
dans 
le rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit code. 
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                    ||
Texte de la réponse
Le dernier alinéa de 
l'article R. 123-105 du code de commerce dispose que :  
« le rapport du 
commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux 
comptes,  
relatif à la transformation d'une société en société par 
actions est déposé huit jours au moins  
avant la date de l'assemblée 
appelée à statuer sur la transformation ou,  
en cas de consultation 
écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des 
associés. » 
Aux termes de l'article L. 224-3 du même code, en cas de 
transformation d'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de
 commissaires aux comptes en société par actions, un rapport  
sur la 
valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages 
particuliers est établi par un  
ou plusieurs commissaires à la 
transformation.  
Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé
 commissaire à la transformation.  
Il résulte de ces textes que le 
rapport déposé au registre du commerce et des sociétés 
en application du
 dernier alinéa de l'article R. 123-105 précité est bien le rapport 
prévu  
à l'article L. 224-3.  
S'agissant du rapport sur la situation de la
 société prévu à l'article L. 223-43,  
celui-ci est établi en cas de 
transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom 
collectif, société en commandite simple, société en commandite par 
actions, société anonyme  
ou société par actions simplifiées. Ce rapport,
 établi selon le cas par un commissaire aux comptes  
ou par le 
commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au 
greffe du tribunal  
de commerce sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport
 prévu à l'article L. 224-3.  
Les rapports sur la situation de la société
 et sur la valeur des biens composant l'actif social  
et sur les 
avantages particuliers sont ainsi réunis dans un rapport unique en cas 
de transformation  
d'une société à responsabilité limitée en société par 
actions (société anonyme,  
société en commandite par actions et société 
par actions simplifiées). 
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