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lundi 23 juin 2014

Transformation d'une SARL en une société d'une autre forme : quels rapports doivent être établis ?

Lorsqu'une société à responsabilité limitée (SARL) 
se transforme en une société d'une autre forme, 
un rapport sur la situation de la société doit être préalablement établi 
par un commissaire aux comptes.
 
Le Code de commerce prévoit que lorsqu’une société à responsabilité limitée (SARL)
se transforme en une société en nom collectif (SNC), en une société en commandite simple (SCS)
ou par actions (SCA), ou en une société anonyme (SA), l’opération doit, au préalable,
faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
Or, dans la mesure où cette disposition du Code de commerce ne fait pas expressément référence
à la société par actions simplifiée (SAS), la question s’est posée de savoir si la transformation
d’une SARL en SAS devait, elle aussi, être précédée d’un tel rapport. Question à laquelle le ministre
de la Justice a répondu par l’affirmative.
Le ministre a également précisé que ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, lorsqu’une SARL (ou toute autre société), qui n’a pas de commissaire aux comptes,
se transforme en une société par actions (SA, SAS, SCA),
un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers
doit également être établi par un commissaire à la transformation,
qui peut être un commissaire aux comptes.
Rapport qui, cette fois, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.



Capture d'écran: http://pro.orange.fr
 14ème législature

















































































































































Ministère interrogé; Justice                             Ministère attributaire; Justice
Rubrique; sociétés Tête d'analyse; SARL Analyse; statut. transformation. réglementation
Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6606
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2852
Date de renouvellement : 12/11/2013

Texte de la question

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, 
sur le 3e alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce, dans sa version issue du décret 
n° 2012-928 du 31 juillet 2012. Elle lui demande d'abord de lui confirmer que cette disposition 
ne concerne que le rapport visé à l'article L. 224-3 du code de commerce, prévu 
« lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes 
se transforme en société par actions ». 
Elle lui demande aussi si cette disposition ne concerne le rapport prévu à l'article L. 223-43 
du code de commerce que lorsque les commissaires à la transformation chargés du premier rapport sont également chargés de l'établissement de ce second rapport. 
De plus, lorsque deux commissaires différents sont désignés pour émettre chacun l'un des rapports 
ou lorsque le rapport prévu à l'article L. 224-3 n'a pas à être établi, la SARL étant déjà dotée 
de commissaire aux comptes, elle lui demande si le rapport prévu à l'article L. 223-43 
doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, certains greffiers de tribunaux de commerce exigeant, dans le cas notamment de transformation de SARL en SAS, le dépôt du rapport prévu 
à l'article L. 223-43 al. 3 quand celui-ci n'est pas intégré au rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit 
code ou quand ce dernier rapport n'a pas à être établi. Enfin, elle lui demande de préciser, 
d'une part, les cas dans lesquels le rapport prévu à l'article L. 223-43 alinéa 3 
du code de commerce est exigé et, d'autre part, de confirmer l'absence d'obligation de dépôt 
préalable dudit rapport au greffe du tribunal de commerce lorsque ce rapport n'est pas fondu 
dans le rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit code.

Texte de la réponse

Le dernier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce dispose que : 
« le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, 
relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins 
avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, 
en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. »
Aux termes de l'article L. 224-3 du même code, en cas de transformation d'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaires aux comptes en société par actions, un rapport 
sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers est établi par un 
ou plusieurs commissaires à la transformation. 
Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. 
Il résulte de ces textes que le rapport déposé au registre du commerce et des sociétés
en application du dernier alinéa de l'article R. 123-105 précité est bien le rapport prévu 
à l'article L. 224-3. 
S'agissant du rapport sur la situation de la société prévu à l'article L. 223-43, 
celui-ci est établi en cas de transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société anonyme 
ou société par actions simplifiées. Ce rapport, établi selon le cas par un commissaire aux comptes 
ou par le commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal 
de commerce sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport prévu à l'article L. 224-3. 
Les rapports sur la situation de la société et sur la valeur des biens composant l'actif social 
et sur les avantages particuliers sont ainsi réunis dans un rapport unique en cas de transformation 
d'une société à responsabilité limitée en société par actions (société anonyme, 
société en commandite par actions et société par actions simplifiées).
Capture d'écran: http://questions.assemblee-nationale.fr


 

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